![]() |
Exclusion des étrangers |
Dans une
entreprise privée, le
fait de refuser d'embaucher un
travailleur immigré ou un ancien taulard est
considéré comme une
discrimination révoltante. Tout fonctionnaire républicain, soucieux de combattre la xénophobie ou l'exclusion, vous le fera remarquer en fronçant les sourcils. |
LOI N° 83-634 du 13 JUILLET 1983portant droits et obligations des fonctionnaires Modifiée par : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (J.O. du 11 janvier 1986) ; Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 (J.O. du 16 juillet 1987) ; Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 (J.O. du 13 juillet 1990) ; Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (J.O. du 27 juillet 1991) ; Loi n° 92-108 du 3 février 1992 (J.O. du 5 février 1992) ; Rectificatif au J.O. du 27 février 1992 ; Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 (J.O. du 4 novembre 1992) ; Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 (J.O. du 1er janvier 1994) ; Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 ( J.O. du 14 mai 1996 ) ; Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 (J.O. du 17 décembre 1996) ; Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (J.O. du 31 décembre 1998). Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (J.O. du 4 janvier 2001) Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 Loi 2001-1066 du 16 novembre 2001 ( modifie l'art.6 concernant les discriminations) Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (harcèlement moral) Article 1 : La présente loi constitue, à l'exception de l'art. 31, le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Article 2 : La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. Article 3 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. Article 4 : Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Article 5 bis : Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision. Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |