Ce texte hérisse le poil des partisans de l'uniformité citoyenne.Pourquoi ? Eh bien, il faut le lire pour le savoir...Ci-joint le texte intégral, assorti de quelques commentaires sur ses forces et ses faiblesses, ses menaces et ses opportunités. |
Les
Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente
Charte,
Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus
étroite entre
ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les
idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant
que la protection des langues régionales ou minoritaires
historiques de
l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de
disparaître, contribue à
maintenir et à développer les traditions et la
richesse
culturelles de
l'Europe;
Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;
(Commentaire
: la distinction entre sphère publique et
sphère
privée est considérée comme
non-pertinente, ce
qui ne peut que déplaire à nos laïcs
militants)
Prenant
en compte le travail réalisé dans le cadre de la
CSCE, et
en particulier l'Acte
final d'Helsinki de 1975 et le document de la réunion de
Copenhague de 1990;
Soulignant
la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et
considérant que la
protection et l'encouragement des langues régionales ou
minoritaires ne
devraient pas se faire au détriment des langues officielles
et
de la nécessité
de les apprendre;
Conscients
du fait que la protection et la promotion des langues
régionales
ou minoritaires
dans les différents pays et régions d'Europe
représentent une contribution
importante à la construction d'une Europe fondée
sur les
principes de la
démocratie et de la diversité culturelle, dans le
cadre
de la souveraineté
nationale et de l'intégrité territoriale;
Compte
tenu des conditions spécifiques et des traditions
historiques
propres à chaque
région des pays d'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Article
1 - Définitions
Au sens
de la présente Charte:
a. par
l'expression "langues régionales ou minoritaires", on entend
les
langues:
i.
pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat
par
des
ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe
numériquement inférieur au
reste de la population de l'Etat; et
ii. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat;
elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des migrants;
(Commentaire
: Pour
la Bretagne, quel est
le statut du gallo, sachant que c'est l'Etat qui définit ce
qu'est une langue -Article 3.1- ?)
b. par
"territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire
est
pratiquée",
on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est
le
mode
d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des
différentes
mesures de protection et de promotion prévues par la
présente Charte;
c. par
"langues dépourvues de territoire", on entend les langues
pratiquées
par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la
(des) langue(s)
pratiquée(s) par le reste de la population de l'Etat, mais
qui,
bien que
traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'Etat,
ne
peuvent pas être
rattachées à une aire géographique
particulière de celui-ci.
Article
2 - Engagements
1.
Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la
partie
II à
l'ensemble des langues régionales ou minoritaires
pratiquées sur son territoire,
qui répondent aux définitions de l'article 1.
2. En
ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la
ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation, conformément à
l'article 3, chaque Partie
s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes
ou
alinéas choisis
parmi les dispositions de la partie III de la présente
Charte,
dont au moins
trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des
articles
9, 10, 11 et 13.
Article
3 - Modalités
1. Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
(Commentaire
: c'est l'Etat qui définit les langues, et non une
commission
indépendante s'appuyant sur la réalité
linguistique. Cette disposition implique une décision
"politique".)
2.
Toute Partie peut, à tout moment ultérieur,
notifier au
Secrétaire Général
qu'elle accepte les obligations découlant des dispositions
de
tout autre
paragraphe de la Charte qui n'avait pas été
spécifié dans son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle appliquera le
paragraphe 1 du présent article à d'autres
langues
régionales ou minoritaires,
ou à d'autres langues officielles moins répandues
sur
l'ensemble ou une partie
de son territoire.
3. Les
engagements prévus au paragraphe
précédent seront
réputés partie intégrante de
la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les
mêmes
effets dès la date de leur notification.
Article
4 - Statuts de protection existants
1.
Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut
être
interprétée comme
limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention
européenne des
Droits de l'Homme.
2. Les
dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte
aux
dispositions
plus favorables régissant la situation des langues
régionales ou minoritaires,
ou le statut juridique des personnes appartenant à des
minorités, qui existent
déjà dans une Partie ou sont prévues
par des
accords internationaux bilatéraux
ou multilatéraux pertinents.
Article
5 - Obligations existantes
Rien
dans la présente Charte ne pourra être
interprété comme impliquant le droit
d'engager une quelconque activité ou d'accomplir une
quelconque
action
contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à
d'autres obligations
du droit international, y compris le principe de la
souveraineté
et de
l'intégrité territoriale des Etats.
Article
6 - Information
Les
Parties s'engagent à veiller à ce que les
autorités, organisations et personnes
concernées soient informées des droits et devoirs
établis par la présente
Charte.
Article
7 - Objectifs et principes
1. En
matière de langues régionales ou minoritaires,
dans les
territoires dans
lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation
de
chaque langue,
les Parties fondent leur politique, leur législation et leur
pratique sur les
objectifs et principes suivants:
a. la
reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en
tant
qu'expression de
la richesse culturelle;
b. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
(Commentaire
: ce "respect de l'aire géographique" est une source de
conflit,
dans la mesure où une langue régionale ou
minoritaire ,
combattue pendant des décennies, a une aire
actuelle rétrécie par rapport
à son aire
historique. C'est figer une situation qui évolue
continuellement. Ainsi, pour la langue bretonne, la
frontière
entre Haute et Basse Bretagne tend à se dissoudre pour
laisser
place à un ensemble de poches plus ou moins
étendues, dont
l'implantation des écoles Diwan et bilingues donne une
idée plus actuelle.)
c. la
nécessité d'une action résolue de
promotion des
langues régionales ou
minoritaires, afin de les sauvegarder;
d. la
facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit
des
langues régionales
ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;
e. le
maintien et le développement de relations, dans les domaines
couverts par la
présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue
régionale ou
minoritaire et d'autres groupes du même Etat parlant une
langue
pratiquée sous
une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de
relations
culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues
différentes;
f. la
mise à disposition de formes et de moyens
adéquats
d'enseignement et d'étude
des langues régionales ou minoritaires à tous les
stades
appropriés;
g. la
mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs
d'une
langue
régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette
langue
est pratiquée de
l'apprendre s'ils le souhaitent;
h. la
promotion des études et de la recherche sur les langues
régionales ou
minoritaires dans les universités ou les
établissements
équivalents;
i. la
promotion des formes appropriées d'échanges
transnationaux, dans les domaines
couverts par la présente Charte, pour les langues
régionales ou minoritaires
pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou
plusieurs Etats.
2. Les
Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont
pas
encore fait, toute
distinction, exclusion, restriction ou préférence
injustifiées portant sur la
pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour
but
de décourager
ou de mettre en danger le maintien ou le développement de
celle-ci. L'adoption
de mesures spéciales en faveur des langues
régionales ou
minoritaires,
destinées à promouvoir une
égalité entre
les locuteurs de ces langues et le
reste de la population ou visant à tenir compte de leurs
situations
particulières, n'est pas considérée
comme un acte
de discrimination envers les
locuteurs des langues plus répandues.
3. Les
Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures
appropriées, la
compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques
du
pays, en faisant
notamment en sorte que le respect, la compréhension et la
tolérance à l'égard
des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les
objectifs de
l'éducation et de la formation dispensées dans le
pays,
et à encourager les
moyens de communication de masse à poursuivre le
même
objectif.
4. En
définissant leur politique à l'égard
des langues
régionales ou minoritaires,
les Parties s'engagent à prendre en considération
les
besoins et les vœux
exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont
encouragées à
créer, si nécessaire, des organes
chargés de
conseiller les autorités sur
toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou
minoritaires.
5. Les
Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les
principes
énumérés aux
paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues
dépourvues de
territoire. Cependant,
dans le cas de ces langues, la nature et la portée des
mesures
à prendre pour
donner effet à la présente Charte seront
déterminées de manière souple, en
tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les
traditions et les
caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en
question.
Article
8 - Enseignement
1. En
matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui
concerne le
territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la
situation de
chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement
de la
(des)
langue(s) officielle(s) de l'Etat:
a.
i. à
prévoir une éducation préscolaire
assurée
dans les langues régionales ou
minoritaires concernées; ou
ii.
à
prévoir qu'une partie substantielle de
l'éducation
préscolaire soit assurée
dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
iii. à
appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au
moins aux élèves
dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé
suffisant; ou
iv.
si
les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le
domaine de
l'éducation préscolaire, à favoriser
et/ou
à encourager l'application des
mesures visées sous i à iii ci-dessus;
b.
i. à
prévoir un enseignement primaire assuré dans les
langues
régionales ou
minoritaires concernées; ou
ii.
à
prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
primaire
soit assurée
dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
iii.
à
prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire,
que
l'enseignement des langues
régionales ou minoritaires concernées fasse
partie
intégrante du curriculum; ou
iv.
à
appliquer l'une des mesures visées sous i à iii
ci-dessus
au moins aux élèves
dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé
suffisant;
c.
i. à
prévoir un enseignement secondaire assuré dans
les
langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
ii. à
prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
secondaire
soit assurée
dans les langues régionales ou minoritaires; ou
iii.
à
prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire,
l'enseignement des langues
régionales ou minoritaires comme partie
intégrante du
curriculum; ou
iv.
à
appliquer l'une des mesures visées sous i à iii
ci-dessus
au moins aux élèves
qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les
familles
le souhaitent - en
nombre jugé suffisant;
d.
i. à
prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit
assuré dans les
langues régionales ou minoritaires concernées; ou
ii. à
prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement
technique
et
professionnel soit assurée dans les langues
régionales ou
minoritaires
concernées; ou
iii. à
prévoir, dans le cadre de l'éducation technique
et
professionnelle,
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires
concernées comme partie
intégrante du curriculum; ou
iv. à
appliquer l'une des mesures visées sous i à iii
ci-dessus
au moins aux élèves
qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les
familles
le souhaitent - en
nombre jugé suffisant;
e.
i. à
prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes
d'enseignement
supérieur dans les langues régionales ou
minoritaires; ou
ii. à
prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines
de
l'enseignement
universitaire et supérieur; ou
iii.
si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des
établissements d'enseignement
supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas
être
appliqués, à encourager
et/ou à autoriser la mise en place d'un enseignement
universitaire ou d'autres
formes d'enseignement supérieur dans les langues
régionales ou minoritaires, ou
de moyens permettant d'étudier ces langues à
l'université ou dans d'autres
établissements d'enseignement supérieur;
f.
i. à
prendre des dispositions pour que soient donnés des cours
d'éducation des
adultes ou d'éducation permanente assurés
principalement
ou totalement dans les
langues régionales ou minoritaires; ou
ii.
à
proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des
adultes et de
l'éducation permanente; ou
iii. si
les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le
domaine de
l'éducation des adultes, à favoriser et/ou
à
encourager l'enseignement de ces
langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de
l'éducation permanente;
g. à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;
(Commentaire
:
cette mesure est contraire au modèle républicain
français, qui fonde l'intégration sur
l'adhésion,
par sélection de la mémoire et de l'oubli, sur
une
histoire et une culture commune. C'est en revanche une
opportunité pour s'affranchir de ce modèle)
h.
à
assurer la formation initiale et permanente des enseignants
nécessaire à la
mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g
acceptés par la Partie;
i.
à
créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle
chargé(s) de suivre les mesures
prises et les progrès réalisés dans
l'établissement ou le développement de
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et
à établir sur ces
points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
2. En
matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires
autres que ceux
sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont
traditionnellement
pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser,
à
encourager ou à mettre en
place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou
minoritaire le
justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou
minoritaire aux
stades appropriés de l'enseignement.
Article
9 - Justice
1. Les
Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des
autorités
judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes
pratiquant les langues
régionales ou minoritaires qui justifie les mesures
spécifiées ci-après, selon
la situation de chacune de ces langues et à la condition que
l'utilisation des
possibilités offertes par le présent paragraphe
ne soit
pas considérée par le
juge comme faisant obstacle à la bonne administration de la
justice:
a. dans
les procédures pénales:
i. à
prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des
parties, mènent la
procédure dans les langues régionales ou
minoritaires;
et/ou
ii. à
garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans
sa langue
régionale ou
minoritaire; et/ou
iii. à
prévoir que les requêtes et les preuves,
écrites ou
orales, ne soient pas
considérées comme irrecevables au seul motif
qu'elles
sont formulées dans une
langue régionale ou minoritaire; et/ou
iv. à
établir dans ces langues régionales ou
minoritaires, sur
demande, les actes
liés à une procédure judiciaire,
si
nécessaire par un recours à des
interprètes et
à des traductions n'entraînant
pas de frais additionnels pour les intéressés;
b. dans
les procédures civiles:
i. à
prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des
parties, mènent la
procédure dans les langues régionales ou
minoritaires;
et/ou
ii. à
permettre, lorsqu'une partie à un litige doit
comparaître
en personne devant un
tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou
minoritaire sans pour
autant encourir des frais additionnels; et/ou
iii. à
permettre la production de documents et de preuves dans les langues
régionales
ou minoritaires,
si
nécessaire par un recours à des
interprètes et
à des traductions;
c. dans
les procédures devant les juridictions
compétentes en
matière administrative:
i. à
prévoir que les juridictions, à la demande d'une
des
parties, mènent la
procédure dans les langues régionales ou
minoritaires;
et/ou
ii. à
permettre, lorsqu'une partie à un litige doit
comparaître
en personne devant un
tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou
minoritaire sans pour
autant encourir des frais additionnels; et/ou
iii. à
permettre la production de documents et de preuves dans les langues
régionales
ou minoritaires,
si
nécessaire par un recours à des
interprètes et
à des traductions;
d.
à
prendre des mesures afin que l'application des alinéas i et
iii
des paragraphes
b et c ci-dessus et l'emploi éventuel
d'interprètes et de
traductions
n'entraînent pas de frais additionnels pour les
intéressés.
2. Les
Parties s'engagent:
a. à ne
pas refuser la validité des actes juridiques
établis dans
l'Etat du seul fait
qu'ils sont rédigés dans une langue
régionale ou
minoritaire; ou
b. à ne
pas refuser la validité, entre les parties, des actes
juridiques
établis dans
l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une
langue
régionale ou
minoritaire, et à prévoir qu'ils seront
opposables aux
tiers intéressés non
locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de
l'acte soit porté à
leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
c. à ne
pas refuser la validité, entre les parties, des actes
juridiques
établis dans
l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une
langue
régionale ou
minoritaire.
3. Les
Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues
régionales ou
minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus
importants et ceux qui
concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues,
à moins que ces
textes ne soient déjà disponibles autrement.
Article 10 - Autorités administratives et services publics
(Voir
commentaires de l'article 9)
1. Dans
les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat
dans lesquelles
réside un nombre de locuteurs de langues
régionales ou
minoritaires qui
justifie les mesures ci-après et selon la situation de
chaque
langue, les
Parties s'engagent, dans la mesure où cela est
raisonnablement
possible:
a.
i. à
veiller à ce que ces autorités administratives
utilisent
les langues régionales
ou minoritaires; ou
ii. à
veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact
avec
le public
emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs
relations avec les
personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou
iii. à
veiller à ce que les locuteurs de langues
régionales ou
minoritaires puissent
présenter des demandes orales ou écrites et
recevoir une
réponse dans ces
langues; ou
iv. à
veiller à ce que les locuteurs de langues
régionales ou
minoritaires puissent
présenter des demandes orales ou écrites dans ces
langues; ou
v. à
veiller à ce que les locuteurs des langues
régionales ou
minoritaires puissent
soumettre valablement un document rédigé dans ces
langues;
b.
à
mettre à disposition des formulaires et des textes
administratifs d'usage
courant pour la population dans les langues régionales ou
minoritaires, ou dans
des versions bilingues;
c.
à
permettre aux autorités administratives de
rédiger des
documents dans une
langue régionale ou minoritaire.
2. En
ce qui concerne les autorités locales et
régionales sur
les territoires
desquels réside un nombre de locuteurs de langues
régionales ou minoritaires
qui justifie les mesures ci-après, les Parties s'engagent
à permettre et/ou à
encourager:
a.
l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le
cadre de
l'administration régionale ou locale;
b. la
possibilité pour les locuteurs de langues
régionales ou
minoritaires de
présenter des demandes orales ou écrites dans ces
langues;
c. la
publication par les collectivités régionales des
textes
officiels dont elles
sont à l'origine également dans les langues
régionales ou minoritaires;
d. la
publication par les collectivités locales de leurs textes
officiels également
dans les langues régionales ou minoritaires;
e.
l'emploi par les collectivités régionales des
langues
régionales ou
minoritaires dans les débats de leurs assemblées,
sans
exclure, cependant,
l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
f.
l'emploi par les collectivités locales de langues
régionales ou minoritaires
dans les débats de leurs assemblées, sans
exclure,
cependant, l'emploi de la
(des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
g.
l'emploi ou l'adoption, le cas échéant
conjointement avec
la dénomination dans
la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et
correctes de la
toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.
3. En
ce qui concerne les services publics assurés par les
autorités administratives
ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, les Parties
contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les langues
régionales ou minoritaires sont pratiquées, en
fonction
de la situation de
chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement
possible:
a.
à
veiller à ce que les langues régionales ou
minoritaires
soient employées à
l'occasion de la prestation de service; ou
b.
à
permettre aux locuteurs de langues régionales ou
minoritaires de
formuler une
demande et à recevoir une réponse dans ces
langues; ou
c.
à
permettre aux locuteurs de langues régionales ou
minoritaires de
formuler une
demande dans ces langues.
4. Aux
fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1,
2 et
3 qu'elles
ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre
une ou
plusieurs des mesures
suivantes:
a. la
traduction ou l'interprétation éventuellement
requises;
b. le
recrutement et, le cas échéant, la formation des
fonctionnaires et autres
agents publics en nombre suffisant;
c. la
satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents
publics
connaissant une langue régionale ou minoritaire
d'être
affectés dans le
territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
5. Les
Parties s'engagent à permettre, à la demande des
intéressés, l'emploi ou
l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou
minoritaires.
Article
11 - Médias
1. Les
Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues
régionales ou
minoritaires,
sur les territoires où ces langues sont
pratiquées, selon
la situation de
chaque langue, dans la mesure où les autorités
publiques
ont, de façon directe
ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un
rôle dans
ce domaine, en
respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des
médias:
a. dans
la mesure où la radio et la télévision
ont une
mission
de service public:
i. à
assurer la création d'au moins une station de radio et une
chaîne de télévision
dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ii. à
encourager et/ou à faciliter la création d'au
moins une
station de radio et une
chaîne de télévision dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
iii. à
prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs
programment des
émissions dans les langues régionales ou
minoritaires;
b.
1.
à
encourager et/ou à faciliter la création d'au
moins une
station de radio dans
les langues régionales ou minoritaires; ou
2.
à
encourager et/ou à faciliter l'émission de
programmes de
radio dans les langues
régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
c.
0.
à
encourager et/ou à faciliter la création d'au
moins une
chaîne de télévision
dans les langues régionales ou minoritaires; ou
1.
à
encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de
télévision dans les
langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
d.
à
encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion
d'œuvres audio et
audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;
e.
0.
à
encourager et/ou à faciliter la création et/ou le
maintien d'au moins un organe
de presse dans les langues régionales ou minoritaires; ou
1.
à
encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de
presse
dans les
langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
f.
0.
à
couvrir les coûts supplémentaires des
médias
employant les langues régionales
ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance
financière, en général,
pour les médias; ou
1.
à
étendre les mesures existantes d'assistance
financière
aux productions
audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
g.
à
soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les
médias
employant les langues régionales ou minoritaires.
2. Les
Parties s'engagent à garantir la liberté de
réception directe des émissions de
radio et de télévision des pays voisins dans une
langue
pratiquée sous une
forme identique ou proche d'une langue régionale ou
minoritaire,
et à ne pas
s'opposer à la retransmission d'émissions de
radio et de
télévision des pays
voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à
veiller à ce
qu'aucune restriction à la liberté d'expression
et
à la libre circulation de
l'information dans une langue pratiquée sous une forme
identique
ou proche
d'une langue régionale ou minoritaire ne soit
imposée
à la presse écrite.
L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus,
comportant
des devoirs et des
responsabilités, peut être soumis à
certaines
formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent
des mesures
nécessaires, dans une société
démocratique,
à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la
défense de l'ordre et
à
la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la
divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir
l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire.
3. Les
Parties s'engagent à veiller à ce que les
intérêts des locuteurs de langues
régionales ou minoritaires soient
représentés ou
pris en considération dans le
cadre des structures éventuellement
créées
conformément à la loi, ayant pour
tâche de garantir la liberté et la
pluralité des
médias.
Article
12 - Activités et équipements culturels
1. En
matière d'activités et d'équipements
culturels -
en particulier de
bibliothèques, de vidéothèques, de
centres
culturels, de musées, d'archives,
d'académies, de théâtres et de
cinémas,
ainsi que de travaux littéraires et de
production cinématographique, d'expression culturelle
populaire,
de festivals,
d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des
technologies
nouvelles - les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire
sur lequel
de telles langues sont pratiquées et dans la mesure
où
les autorités publiques
ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans
ce
domaine:
a.
à
encourager l'expression et les initiatives propres aux langues
régionales ou
minoritaires, et à favoriser les différents
moyens
d'accès aux œuvres produites
dans ces langues;
b.
à
favoriser les différents moyens d'accès dans
d'autres
langues aux œuvres
produites dans les langues régionales ou minoritaires, en
aidant
et en
développant les activités de traduction, de
doublage, de
post-synchronisation
et de sous-titrage;
c.
à
favoriser l'accès dans des langues régionales ou
minoritaires à des œuvres
produites dans d'autres langues, en aidant et en développant
les
activités de
traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
d.
à
veiller à ce que les organismes chargés
d'entreprendre ou
de soutenir diverses
formes d'activités culturelles intègrent dans une
mesure
appropriée la connaissance
et la pratique des langues et des cultures régionales ou
minoritaires dans les
opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils
apportent
un soutien;
e.
à
favoriser la mise à la disposition des organismes
chargés
d'entreprendre ou de
soutenir des activités culturelles d'un personnel
maîtrisant la langue
régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du
reste
de la
population;
f.
à
favoriser la participation directe, en ce qui concerne les
équipements et les
programmes d'activités culturelles, de
représentants des
locuteurs de la langue
régionale ou minoritaire;
g.
à
encourager et/ou à faciliter la création d'un ou
de
plusieurs organismes
chargés de collecter, de recevoir en
dépôt et de
présenter ou publier les
œuvres produites dans les langues régionales ou
minoritaires;
h. le
cas échéant, à créer et/ou
à
promouvoir et financer des services de traduction
et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de
développer
dans chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie
administrative,
commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique
adéquate.
2. En
ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les
langues
régionales ou minoritaires sont traditionnellement
pratiquées, les Parties s'engagent
à autoriser, à encourager et/ou à
prévoir,
si le nombre des locuteurs d'une
langue régionale ou minoritaire le justifie, des
activités ou équipements
culturels appropriés, conformément au paragraphe
précédent.
3. Les
Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à
l'étranger, à donner une
place appropriée aux langues régionales ou
minoritaires
et à la culture dont
elles sont l'expression.
Article
13 - Vie économique et sociale
1. En
ce qui concerne les activités économiques et
sociales,
les Parties s'engagent,
pour l'ensemble du pays:
a.
à
exclure de leur législation toute disposition interdisant ou
limitant sans
raisons justifiables le recours à des langues
régionales
ou minoritaires dans
les documents relatifs à la vie économique ou
sociale, et
notamment dans les
contrats de travail et dans les documents techniques tels que les modes
d'emploi de produits ou d'équipements;
b.
à
interdire l'insertion, dans les règlements internes des
entreprises et les
actes privés, de clauses excluant ou limitant l'usage des
langues régionales ou
minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même
langue;
c.
à
s'opposer aux pratiques tendant à décourager
l'usage des
langues régionales ou
minoritaires dans le cadre des activités
économiques ou
sociales;
d.
à
faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux
visés aux alinéas
ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.
2. En
matière d'activités économiques et
sociales, les
Parties s'engagent, dans la
mesure où les autorités publiques ont une
compétence, dans le territoire sur
lequel les langues régionales ou minoritaires sont
pratiquées, et dans la
mesure où cela est raisonnablement possible:
a.
à
définir, par leurs réglementations
financières et
bancaires, des modalités
permettant, dans des conditions compatibles avec les usages
commerciaux,
l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la
rédaction d'ordres de
paiement (chèques, traites, etc.) ou d'autres documents
financiers, ou, le cas
échéant, à veiller à la
mise en œuvre
d'un tel processus;
b. dans
les secteurs économiques et sociaux relevant directement de
leur
contrôle
(secteur public), à réaliser des actions
encourageant
l'emploi des langues
régionales ou minoritaires;
c.
à
veiller à ce que les équipements sociaux tels que
les
hôpitaux, les maisons de
retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et
de
soigner dans leur
langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire
nécessitant des
soins pour des raisons de santé, d'âge ou pour
d'autres
raisons;
d.
à
veiller, selon des modalités appropriées,
à ce que
les consignes de sécurité
soient également rédigées dans les
langues
régionales ou minoritaires;
e.
à
rendre accessibles dans les langues régionales ou
minoritaires
les informations
fournies par les autorités compétentes concernant
les
droits des consommateurs.
Article
14 - Echanges transfrontaliers
Les
Parties s'engagent:
a.
à
appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux
existants qui les lient aux
Etats où la même langue est pratiquée
de
façon identique ou proche, ou à
s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon
à favoriser les contacts
entre les locuteurs de la même langue dans les Etats
concernés, dans les
domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la
formation
professionnelle et de l'éducation permanente;
b. dans
l'intérêt des langues régionales ou
minoritaires,
à faciliter et/ou à
promouvoir la coopération à travers les
frontières, notamment entre
collectivités régionales ou locales sur le
territoire
desquelles la même langue
est pratiquée de façon identique ou proche.
Article
15 - Rapports périodiques
1. Les
Parties présenteront périodiquement au
Secrétaire
Général du Conseil de
l'Europe, sous une forme à déterminer par le
Comité des Ministres, un rapport
sur la politique suivie, conformément à la partie
II de
la présente Charte, et
sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III
qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit
être
présenté dans l'année qui
suit l'entrée en vigueur de la Charte à
l'égard de
la Partie en question, les
autres rapports à des intervalles de trois ans
après le
premier rapport.
2. Les
Parties rendront leurs rapports publics.
Article
16 - Examen des rapports
1. Les
rapports
présentés au Secrétaire
Général du
Conseil de l'Europe en application de
l'article 15 seront examinés par un comité
d'experts
constitué conformément à
l'article 17.
2. Des
organismes ou associations légalement établis
dans une
Partie pourront attirer
l'attention du comité d'experts sur des questions relatives
aux
engagements
pris par cette Partie en vertu de la partie III de la
présente
Charte. Après
avoir consulté la Partie intéressée,
le
comité d'experts pourra tenir compte de
ces informations dans la préparation du rapport
visé au
paragraphe 3 du présent
article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des
déclarations quant à la politique suivie par une
Partie,
conformément à la
partie II.
3. Sur
la base des rapports visés au paragraphe 1 et des
informations
visées au
paragraphe 2, le comité d'experts préparera un
rapport
à l'attention du Comité
des Ministres. Ce rapport sera accompagné des observations
que
les Parties
seront invitées à formuler et pourra
être rendu
public par le Comité des
Ministres.
4. Le
rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les
propositions du
comité d'experts au Comité des Ministres en vue
de la
préparation, le cas
échéant, de toute recommandation de ce dernier
à
une ou plusieurs Parties.
5. Le
Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe fera un
rapport biennal détaillé à
l'Assemblée parlementaire sur l'application de la Charte.
Article
17 - Comité d'experts
1. Le
comité d'experts sera composé d'un membre pour
chaque
Partie, désigné par le
Comité des Ministres sur une liste de personnes de la plus
haute
intégrité,
d'une compétence reconnue dans les matières
traitées par la Charte, qui seront
proposées par la Partie concernée.
2. Les
membres du comité seront nommés pour une
période
de six ans et leur mandat sera
renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera
remplacé
conformément à la procédure
prévue au
paragraphe 1, et le membre nommé en
remplacement achèvera le terme du mandat de son
prédécesseur.
3. Le
comité d'experts adoptera son règlement
intérieur.
Son secrétariat sera assuré
par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
Article
18
La
présente Charte est ouverte à la signature des
Etats
membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article
19
1. La
présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois
qui
suit
l'expiration d'une période de trois mois après la
date
à laquelle cinq Etats
membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur
consentement
à être liés par
la Charte, conformément aux dispositions de l'article 18.
2. Pour
tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement
à être lié par
la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la
date du
dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article
20
1.
Après l'entrée en vigueur de la
présente Charte,
le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe
à adhérer à la Charte.
2. Pour
tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier
jour
du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois
après la
date de dépôt de
l'instrument d'adhésion près le
Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article
21
1. Tout
Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt
de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une ou
plusieurs réserve(s) aux paragraphes 2 à 5 de
l'article 7
de la présente
Charte. Aucune autre réserve n'est admise.
2. Tout
Etat contractant qui a formulé une réserve en
vertu du
paragraphe précédent
peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le
retrait prendra effet à la date
de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article
22
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la
présente Charte en adressant une
notification au Secrétaire Général du
Conseil de
l'Europe.
2. La
dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une
période de six mois après la date de
réception de
la notification par le
Secrétaire Général.
Article
23
Le
Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe
notifiera aux Etats membres du
Conseil et à tout Etat ayant adhéré
à la
présente Charte:
a.
toute signature;
b. le
dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion;
c.
toute date d'entrée en vigueur de la présente
Charte,
conformément à ses
articles 19 et 20;
d.
toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 3,
paragraphe 2;
e. tout
autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Charte.
En foi
de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à
cet effet, ont signé la présente
Charte.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.