Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la
présente Convention-cadre,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui
sont leur patrimoine commun;
Considérant que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement
des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats
membres du Conseil de l'Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993;
Résolus à protéger l'existence des minorités nationales sur leur territoire respectif;
Considérant que les bouleversements de l'histoire européenne ont montré que la
protection des minorités nationales est essentielle à la stabilité, à la sécurité
démocratique et à la paix du continent;
Considérant qu'une société pluraliste et véritablement démocratique doit non
seulement respecter l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute
personne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions
propres à permettre d'exprimer, de préserver et de développer cette identité;
Considérant que la création d'un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire
pour permettre à la diversité culturelle d'être une source, ainsi qu'un facteur, non de
division, mais d'enrichissement pour chaque société;
Considérant que l'épanouissement d'une Europe tolérante et prospère ne dépend pas
seulement de la coopération entre Etats mais se fonde aussi sur une coopération
transfrontalière entre collectivités locales et régionales respectueuse de la
constitution et de l'intégrité territoriale de chaque Etat;
Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales et ses Protocoles;
Prenant en compte les engagements relatifs à la protection des minorités nationales
contenus dans les conventions et déclarations des Nations Unies ainsi que dans les
documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment
celui de Copenhague du 29 juin 1990;
Résolus à définir les principes qu'il convient de respecter et les obligations qui en
découlent pour assurer, au sein des Etats membres et des autres Etats qui deviendront
Parties au présent instrument, la protection effective des minorités nationales et des
droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la
prééminence du droit, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale;
Etant décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente
Convention-cadre au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales
appropriées,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1
La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes
appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des
droits de l'homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération internationale.
Article 2
Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne foi, dans
un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de
bon voisinage, de relations amicales et de coopération entre les Etats.
Article 3
- Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement
d'être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit
résulter de ce choix ou de l'exercice des droits qui y sont liés.
- Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement ainsi
qu'en commun avec d'autres exercer les droits et libertés découlant des principes
énoncés dans la présente Convention-cadre.
Titre II
Article 4
- Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A
cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est
interdite.
- Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de
promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et
culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une
minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte,
à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités
nationales.
- Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un
acte de discrimination.
Article 5
- Les Parties s'engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes
appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi
que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur
langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel.
- Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale
d'intégration, les Parties s'abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une
assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités nationales
et protègent ces personnes contre toute action destinée à une telle assimilation.
Article 6
- Les Parties veilleront à promouvoir l'esprit de tolérance et le dialogue
interculturel, ainsi qu'à prendre des mesures efficaces pour favoriser le respect et la
compréhension mutuels et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur
territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou
religieuse, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture et des médias.
- Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les
personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d'actes de discrimination,
d'hostilité ou de violence en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique
ou religieuse.
Article 7
Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité
nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, à la liberté d'expression et à la liberté de pensée, de conscience et
de religion.
Article 8
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de
créer des institutions religieuses, organisations et associations.
Article 9
- Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute
personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue
minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système
législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas
discriminées.
- Le premier paragraphe n'empêche pas les Parties de soumettre à un régime
d'autorisation, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, les entreprises
de radio sonore, télévision ou cinéma.
- Les Parties n'entraveront pas la création et l'utilisation de médias écrits par les
personnes appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio
sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu
des dispositions du premier paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à des
minorités nationales la possibilité de créer et d'utiliser leurs propres médias.
- Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des mesures
adéquates pour faciliter l'accès des personnes appartenant à des minorités nationales
aux médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel.
Article 10
- Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit d'utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé
comme en public, oralement et par écrit.
- Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des
personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la
demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s'efforceront d'assurer,
dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d'utiliser la langue minoritaire
dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.
- Les Parties s'engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une
minorité nationale d'être informée, dans le plus court délai, et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si
nécessaire avec l'assistance gratuite d'un interprète.
Article 11
- Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue
minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités
prévues par leur système juridique.
- Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et
autres informations de caractère privé exposées à la vue du public.
- Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes
appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système
législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en
tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations
traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées
au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante
pour de telles indications.
Article 12
- Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de l'éducation et de
la recherche pour promouvoir la connaissance de la culture, de l'histoire, de la langue et
de la religion de leurs minorités nationales aussi bien que de la majorité.
- Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation pour
les enseignants et d'accès aux manuels scolaires, et faciliteront les contacts entre
élèves et enseignants de communautés différentes.
- Les Parties s'engagent à promouvoir l'égalité des chances dans l'accès à
l'éducation à tous les niveaux pour les personnes appartenant à des minorités
nationales.
Article 13
- Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes
appartenant à une minorité nationale le droit de créer et de gérer leurs propres
établissements privés d'enseignement et de formation.
- L'exercice de ce droit n'implique aucune obligation financière pour les Parties.
Article 14
- Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité
nationale le droit d'apprendre sa langue minoritaire.
- Dans les aires géographiques d'implantation substantielle ou traditionnelle des
personnes appartenant à des minorités nationales, s'il existe une demande suffisante,
les Parties s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur
système éducatif, que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité
d'apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue.
- Le paragraphe 2 du présent article sera mis en œuvre sans préjudice de
l'apprentissage de la langue officielle ou de l'enseignement dans cette langue.
Article 15
Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation
effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle,
sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les
concernant.
Article 16
Les Parties s'abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de
la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des
minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant
des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.
Article 17
- Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des
minorités nationales d'établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts
au-delà des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d'autres
Etats, notamment celles avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique,
culturelle, linguistique ou religieuse, ou un patrimoine culturel.
- Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des
minorités nationales de participer aux travaux des organisations non gouvernementales
tant au plan national qu'international.
Article 18
- Les Parties s'efforceront de conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux et
multilatéraux avec d'autres Etats, notamment les Etats voisins, pour assurer la
protection des personnes appartenant aux minorités nationales concernées.
- Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la
coopération transfrontalière.
Article 19
Les Parties s'engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes contenus
dans la présente Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les seules limitations,
restrictions ou dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux,
notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les droits
et libertés qui découlent desdits principes.
Titre III
Article 20
Dans l'exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés dans la
présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales
respectent la législation nationale et les droits d'autrui, en particulier ceux des
personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales.
Article 21
Aucune des dispositions de la présente
Convention-cadre ne sera interprétée comme impliquant
pour un individu un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte contraires aux principes
fondamentaux du droit international et notamment à
l'égalité souveraine, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique des Etats.
Article 22
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme
limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui
pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre
convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 23
Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente
Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus
conformément à ces derniers.
Titre IV
Article 24
- Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est chargé de veiller à la mise en
œuvre de la présente Convention-cadre par les Parties contractantes.
- Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe participeront au mécanisme
de mise en œuvre selon des modalités à déterminer.
Article 25
- Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
Convention-cadre à l'égard d'une Partie contractante, cette dernière transmet au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des informations complètes sur les mesures
législatives et autres qu'elle aura prises pour donner effet aux principes énoncés dans
la présente Convention-cadre.
- Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement et
chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre information
relevant de la mise en œuvre de la présente Convention-cadre.
- Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information
communiquée conformément aux dispositions du présent article.
Article 26
- Lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux
principes énoncés par la présente Convention-cadre, le Comité des Ministres se fait
assister par un comité consultatif dont les membres possèdent une compétence reconnue
dans le domaine de la protection des minorités nationales.
- La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le
Comité des Ministres dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
présente Convention-cadre.
Titre V
Article 27
La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil
de l'Europe. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la
signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. Elle sera
soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
Article 28
- La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle douze Etats membres
du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention-cadre conformément aux dispositions de l'article 27.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
la Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 29
- Après l'entrée en vigueur de la
présente Convention-cadre et après consultation des Etats
contractants, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pourra inviter à adhérer à la présente
Convention-cadre, par une décision prise à la
majorité prévue à l'article 20.d du Statut du
Conseil de l'Europe, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui,
invité à la signer conformément aux dispositions
de l'article 27, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non
membre.
- Pour tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de
l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 30
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
pour lesquels il assure les relations internationales auxquels s'appliquera la présente
Convention-cadre.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention-cadre à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La
Convention-cadre entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 31
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention-cadre en adressant
une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 32
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
aux autres Etats signataires et à tout Etat ayant adhéré à la présente
Convention-cadre:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention-cadre conformément à ses
articles 28, 29 et 30;
- tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention-cadre.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention-cadre.
Fait à Strasbourg, le 1er février 1995, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout
Etat invité à signer ou à adhérer à la présente Convention-cadre.
Convention-cadre protection des minorités nationales