Déclaration
universelle des droits de l'homme
O.N.U.
A.G.
res. 217A (III), U.N. Doc A/810 à 71 (1948).
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme,
Considérant qu'il est essentiel
que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de relations amicales entre
nations,
Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
Considérant que les Etats Membres
se sont engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception
commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente
Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et
l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
2.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la
torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi
et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un
recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée
d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public
où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour
des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu
a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité
Article 16
1. A partir de l'âge nubile,
l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être
conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est
l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la
société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule
qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le
culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à
la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être
obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de
prendre part à la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est
le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre
de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à
sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au
travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous on droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal
3. Quiconque travaille a droit
à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et
aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à
un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas
de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance
ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au
plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la
protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce
que règne, sur le plan social et sur le plan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a
des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible.
2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société
démocratique.
3. Ces droits et libertés ne
pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la
présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement
ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés.
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l'homme version 1.0