Les Roumains, avant les Boliviens (voir Constitution bolivienne), ont
affirmé clairement le droit à
l'identité dans leur
Constitution (article 6).
Le droit des minorités nationales est lui aussi
affirmé,
à la fois dans l'instruction publique (article 32), la
structure
politique (article 59), et les tribunaux (article 127).
La France, par rapport à la réflexion des
Roumains sur la diversité et les nouveaux droits de l'homme, c'est la
préhistoire.
Article
6 : Le droit à l'identité
(1)
L'État reconnaît et garantit aux personnes
appartenant
aux minorités nationales le droit de conserver, de
développer et d'exprimer
leur identité ethnique, culturelle, linguistique et
religieuse. (2)
Les mesures de protection prises par l'État pour la
conservation, le développement et l'expression de
l'identité des personnes
appartenant aux minorités nationales, doivent être
conformes aux principes
d'égalité et de non-discrimination par rapport
aux autres citoyens roumains. Article 32 : Le droit
à l'instruction
(1) Le droit
à l'instruction est assuré par l'enseignement
général obligatoire, par l'enseignement
secondaire et par l'enseignement
professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par
d'autres formes
d'instruction et de perfectionnement. (2) L'enseignement de
tous les degrés est dispensé en
roumain. Dans les conditions prévues par la loi,
l'enseignement peut être aussi
dispensé dans une langue de communication internationale. (3) Le droit des personnes
appartenant aux minorités
nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir
être
instruites dans cette langue sont garantis ; les
modalités de l'exercice de ces
droits sont déterminées par la loi. (5) Les institutions
d'enseignement, y compris les
institutions privées, se forment et exercent leur
activité dans les conditions
fixées par la loi. (6) L'autonomie
universitaire est garantie. (7) L'Etat assure la
liberté de l'enseignement religieux,
conformément aux nécessités
spécifiques de chaque culte. Dans les écoles
publiques, l'enseignement religieux est organisé et garanti
par la loi. Article 59 :
L'élection des chambres
(1) La Chambre des
députés et le Sénat sont
élus au suffrage
universel, égal, direct, secret et librement
exprimé, conformément à la loi
électorale. (2) Les organisations des
citoyens appartenant aux
minorités nationales, qui ne réunissent pas aux
élections le nombre de voix
nécessaire pour être
représentées au Parlement, ont droit chacune
à un siège de
député, dans les conditions
fixées par la loi électorale. Les citoyens d'une
minorité nationale ne peuvent être
représentés que par une seule organisation. (3) Le nombre des
députés et des sénateurs est
établi par la
loi électorale. proportionnellement à la
population du pays. Article 127 : Le droit
à un interprète (1) La
procédure judiciaire se déroule en langue
roumaine. (2)
Les citoyens appartenant aux minorités nationales
ainsi que les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la
langue
roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et des
documents du dossier, de parler lors de l'instance et de
déposer des
conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète
; dans les affaires pénales ce
droit est assuré gratuitement.