Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
O.N.U.
A.G. res. 2200A
(XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999
U.N.T.S. 171, entrée en vigueur le 23 mars 1976.
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que,
conformément aux principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement
de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits
découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine,
Reconnaissant que, conformément
à la Déclaration universelle des droits de l'homme,
l'idéal de l'être humain libre, jouissant des
libertés civiles et politiques et libéré de la
crainte et de la misère, ne peut être
réalisé que s des conditions permettant à chacun
de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses
droits économiques, sociaux et culturels, sont
créées,
Considérant que la Charte des
Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect
universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs
envers autrui et envers la collectivité à laquelle il
appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les
droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première
partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de
disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins,
tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui
découlent de la coopération économique
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra
être privé de ses propres moyens de subsistance.
3.
Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la
réalisation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième
partie
Article 2
1. Les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir
à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant
de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
2. Les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du
présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de
telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à
donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne
seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans le
présent Pacte auront été violés disposera
d'un recours utile, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que
l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente
selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la
personne qui forme le recours et développer les
possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite
donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal
des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et
politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un
danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est
proclamé par un acte officiel, les Etats parties au
présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où
la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations
prévues dans le présent Pacte, sous réserve que
ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que
leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas
une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
2. La disposition
précédente n'autorise aucune dérogation aux
articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au
présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent,
par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres
Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé
ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation.
Une nouvelle communication sera faite par la même entremise,
à la date à laquelle ils ont mis fin à ces
dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du
présent Pacte ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et des libertés
reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus
amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être
admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux
de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au
présent Pacte en application de lois, de conventions, de
règlements ou de coutumes, sous prétexte que le
présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît
à un moindre degré.
Troisième
partie
Article 6
1. Le droit à la vie
est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit
être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la
peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne
peut être prononcée que pour les crimes les plus graves,
conformément à la législation en vigueur au moment
où le crime a été commis et qui ne doit pas
être en contradiction avec les dispositions du présent
Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide. Cette peine ne peut
être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif
rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la
vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune
disposition du présent article n'autorise un Etat partie au
présent Pacte à déroger d'aucune manière
à une obligation quelconque assumée en vertu des
dispositions de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide.
4. Tout condamné
à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation
de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine
de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne
peut être imposée pour des crimes commis par des personnes
âgées de moins de 18 ans et ne peut être
exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du
présent article ne peut être invoquée pour retarder
ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie
au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à
la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une
personne sans son libre consentement à une expérience
médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en
esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs
formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en
servitude.
3.
a) Nul ne
sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b)
L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être
interprété comme interdisant, dans les pays où
certains crimes peuvent être punis de détention
accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une
peine de travaux forcés, infligée par un tribunal
compétent;
c) N'est
pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire"
au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé
à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est
détenu en vertu d'une décision de justice
régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle
décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère
militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est
admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience
en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas
de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le
bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant
partie des obligations civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit
à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une
détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément
à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu
arrêté sera informé, au moment de son arrestation,
des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus
court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu
arrêté ou détenu du chef d'une infraction
pénale sera traduit dans le plus court délai devant un
juge ou une autre autorité habilitée par la loi à
exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans
un délai raisonnable ou libéré. La
détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne
doit pas être de règle, mais la mise en liberté
peut être subordonnée àdes garanties assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience, à
tous les autres actes de la procédure et, le cas
échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve
privé de sa liberté par arrestation ou détention a
le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci
statue sans délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5. Tout individu victime
d'arrestation ou de détention illégale a droit à
réparation.
Article 10
1. Toute personne
privée de sa liberté est traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
2.
a) Les
prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles,
séparés des condamnés et sont soumis à un
régime distinct, approprié à leur condition de
personnes non condamnées;
b) Les
jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est
décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime
pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont
le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les
jeunes délinquants sont séparés des adultes et
soumis à un régime approprié à leur
âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être
emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve
légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler
librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre
de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits
mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles
avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être
arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se
trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au
présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en
exécution d'une décision prise conformément
à la loi et, à moins que des raisons impérieuses
de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la
possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité
compétente, ou par une ou plusieurs personnes
spécialement désignées par ladite autorité,
en se faisant représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux
devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. Le huis clos peut être
prononcé pendant la totalité ou une partie du
procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de
l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une
société démocratique, soit lorsque
l'intérêt de la vie privée des parties en cause
l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera
absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances
particulières de l'affaire la publicité nuirait aux
intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en
matière pénale ou civile sera public, sauf si
l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si
le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la
tutelle des enfants.
2. Toute personne
accusée d'une infraction pénale est
présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement
établie.
3. Toute personne
accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A
être informée, dans le plus court délai, dans une
langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de
la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A
disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense et à communiquer avec
le conseil de son choix;
c) A
être jugée sans retard excessif;
d) A
être présente au procès et à se
défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur,
à être informée de son droit d'en avoir un, et,
chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à
se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a
pas les moyens de le rémunérer;
e) A
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
f) A se
faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne
pas être forcée de témoigner contre elle-même
ou de s'avouer coupable.
4. La procédure
applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de
la loi pénale tiendra compte de leur âge et de
l'intérêt que présente leur
rééducation.
5. Toute personne
déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité et la condamnation, conformément à la
loi.
6. Lorsqu'une condamnation
pénale définitive est ultérieurement
annulée ou lorsque la grâce est accordée parce
qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve
qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une
peine en raison de cette condamnation sera indemnisée,
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit
prouvé que la non-révélation en temps utile du
fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être
poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné
par un jugement définitif conformément à la loi et
à la procédure pénale de chaque pays.
Article 15
1. Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas
un acte délictueux d'après le droit national ou
international au moment où elles ont été commises.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus
légère, le délinquant doit en
bénéficier.
2. Rien dans le
présent article ne s'oppose au jugement ou à la
condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au
moment où ils ont été commis, étaient tenus
pour criminels, d'après les principes généraux de
droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit
à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une
religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en
privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les
pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de
contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir
ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires à la protection de la sécurité,
de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à respecter la liberté
des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux
de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs
enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être
inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit
à la liberté d'expression; ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen
de son choix.
3. L'exercice des
libertés prévues au paragraphe 2 du présent
article comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales. Il peut en conséquence
être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois
être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires:
a) Au respect des droits ou
de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la
sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur
de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la
haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation
à la discrimination, à l'hostilité ou à la
violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion
pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que
des seules restrictions imposées conformément à la
loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique,
de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et les libertés
d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit
de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer
des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses
intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne
peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la
loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique,
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques ou les droits et les libertés
d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre
à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les
membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du
présent article ne permet aux Etats parties à la
Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail
concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte --
ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux
garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est
l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la
société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et
de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme
à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut
être conclu sans le libre et plein consentement des futurs
époux.
4. Les Etats parties au
présent Pacte prendront les mesures appropriées pour
assurer l'égalité de droits et de responsabilités
des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin
d'assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou
la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige
sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit
être enregistré immédiatement après sa
naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit
d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la
possibilité, sans aucune des discriminations visées
à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De
prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis;
b) De
voter et d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et
égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la
volonté des électeurs;
c)
D'accéder, dans des conditions générales
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont
égales devant la loi et ont droit sans discrimination à
une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir à toutes les
personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Article 27
Dans
les Etats où il existe des minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir,
en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou
d'employer leur propre langue.
Quatrième partie
Article 28
1. Il est institué un
comité des droits de l'homme (ci-après
dénommé le Comité dans le présent Pacte).
Ce comité est composé de dix-huit membres et a les
fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est
composé des ressortissants des Etats parties au présent
Pacte, qui doivent être des personnalités de haute
moralité et possédant une compétence reconnue dans
le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de
l'intérêt que présente la participation aux travaux
du Comité de quelques personnes ayant une expérience
juridique.
3. Les membres du
Comité sont élus et siègent à titre
individuel.
Article 29
1. Les membres du
Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
personnes réunissant les conditions prévues à
l'article 28, et présentées à cet effet par les
Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au
présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces
personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les
présente.
3. La même personne
peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première
élection aura lieu au plus tard six mois après la date
d'entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant
la date de toute élection au Comité, autre qu'une
élection en vue de pourvoir à une vacance
déclarée conformément à l'article 34, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte
à désigner, dans un délai de trois mois, les
candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies dresse la
liste alphabétique de toutes les personnes ainsi
présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont
présentées et la communique aux Etats parties au
présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque
élection.
4. Les membres du
Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats
parties au présent Pacte convoquée par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion,
où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats
parties au présent Pacte, sont élus membres du
Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix
et la majorité absolue des votes des représentants des
Etats parties présents et votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut
comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
2. Pour les élections
au Comité, il est tenu compte d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des
diverses formes de civilisation ainsi que des principaux
systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du
Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s'ils sont présentés à
nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de
la première élection prend fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection,
les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le
Président de la réunion visée au paragraphe 4 de
l'article 30.
2. A l'expiration du mandat,
les élections ont lieu conformément aux dispositions des
articles précédents de la présente partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l'avis unanime des
autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir
ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère
temporaire, le Président du Comité en informe le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait
ledit membre.
2. En cas de
décès ou de démission d'un membre du
Comité, le Président en informe immédiatement le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la
date du décès ou de celle à laquelle la
démission prend effet.
Article 34
1. Lorsqu'une vacance est
déclarée conformément à l'article 33 et si
le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois
qui suivent la date à laquelle la vacance a été
déclarée, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au
présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois,
désigner des candidats conformément aux dispositions de
l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies dresse la
liste alphabétique des personnes ainsi présentées
et la communique aux Etats parties au présent Pacte.
L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite
conformément aux dispositions pertinentes de la présente
partie du Pacte.
3. Tout membre du
Comité élu à un siège déclaré
vacant conformément à l'article 33 fait partie du
Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du
membre dont le siège est devenu vacant au Comité
conformément aux dispositions dudit article.
Article 35
Les membres du Comité
reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale des Nations Unies, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations
Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée
générale, eu égard à l'importance des
fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies met à
la disposition du Comité le personnel et les moyens
matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du
présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies convoque les
membres du Comité, pour la première réunion, au
Siège de l'Organisation.
2. Après sa
première réunion, le Comité se réunit
à toute occasion prévue par son règlement
intérieur.
3. Les réunions du
Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à
Genève.
Article 38
Tout membre du Comité
doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique
l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute
impartialité et en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité
élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres
du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité
établit lui-même son règlement intérieur;
celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions
suivantes:
a) Le quorum est de douze
membres;
b) Les décisions du
Comité sont prises à la majorité des membres
présents.
Article 40
1. Les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à présenter des rapports
sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent
effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:
a) Dans
un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
du présent Pacte, pour chaque Etat partie
intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la
suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront
adressés au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité
pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas
échéant, les facteurs et les difficultés qui
affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies peut,
après consultation du Comité, communiquer aux
institutions spécialisées intéressées copie
de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur
domaine de compétence.
4. Le Comité
étudie les rapports présentés par les Etats
parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses
propres rapports, ainsi que toutes observations générales
qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut
également transmettre au Conseil économique et social ces
observations accompagnées de copies des rapports qu'il a
reçus d'Etats parties au présent Pacte.
5. Les Etats parties au
présent Pacte peuvent présenter au Comité des
commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du
paragraphe 4 du présent article.
Article 41
1. Tout Etat partie au
présent Pacte peut, en vertu du présent article,
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un
autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du
présent Pacte. Les communications présentées en
vertu du présent article ne peuvent être reçues et
examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a
fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la
compétence du Comité. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait
une telle déclaration. La procédure ci-après
s'applique à l'égard des communications reçues
conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat
également partie à ce pacte n'en applique pas les
dispositions, il peut appeler, par communication écrite,
l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois
mois à compter de la réception de la communication,
l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations
écrites élucidant la question, qui devront comprendre,
dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses
règles de procédure et sur les moyens de recours soit
déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
b)
Si, dans un délai de six mois à compter de la date de
réception de la communication originale par l'Etat destinataire,
la question n'est pas réglée à la satisfaction des
deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront
le droit de la soumettre au Comité, en adressant une
notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat
intéressé.
c) Le
Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise
qu'après s'être assuré que tous les recours
internes disponibles ont été utilisés et
épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle
ne s'applique pas dans les cas où les procédures de
recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos
lorsqu'il examine les communications prévues au présent
article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le
Comité met ses bons offices à la disposition des Etats
parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question fondée sur le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les
reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut
demander aux Etats parties intéressés visés
à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g)
Les Etats parties intéressés, visés à
l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de
l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des
observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre
forme.
h)
Le Comité doit présenter un rapport dans un délai
de douze mois à compter du jour où il a reçu la
notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu
être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport,
à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu
être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport,
à un bref exposé des faits; le texte des observations
écrites et le procès-verbal des observations orales
présentées par les Etats parties intéressés
sont joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est
communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du
présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties
au présent Pacte auront fait la déclaration prévue
au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'Etat partie auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une
déclaration peut être retirée à tout moment
au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
Général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen
de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article; aucune
autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après
que le Secrétaire général aura reçu
notification du retrait de la déclaration, à moins que
l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle
déclaration.
Article 42
1.
a) Si une question soumise au Comité conformément
à l'article 41 n'est pas réglée à la
satisfaction des Etats parties intéressés, le
Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats
parties intéressés, désigner une commission de
conciliation ad hoc (ci- après dénommée la
Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition
des Etats parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect du
présent Pacte;
b) La Commission est composée de cinq membres
nommés avec l'accord des Etats parties intéressés.
Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas
à une entente sur tout ou partie de la composition de la
Commission dans un délai de trois mois, les membres de la
Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont
élus au scrutin secret parmi les membres du Comité,
à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la
Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent
être ressortissants ni des Etats parties
intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au
présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la
déclaration prévue à l'Article 41.
3. La Commission élit
son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient
normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des
Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à
Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu
approprié que peut déterminer la Commission en
consultation avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties
intéressés.
5. Le secrétariat
prévu à l'article 36 prête également ses
services aux commissions désignées en vertu du
présent article.
6. Les renseignements obtenus
et dépouillés par le Comité sont mis à la
disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats
parties intéressés de lui fournir tout renseignement
complémentaire pertinent.
7. Après avoir
étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout
cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en
aura été saisie, la Commission soumet un rapport au
Président du Comité qui le communique aux Etats parties
intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les
douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son
rapport où elle en est de l'examen de la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la
question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus
dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer
brièvement dans son rapport les faits et le règlement
auquel on est parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au
sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport
ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la
question débattue entre les Etats parties
intéressés ainsi que ses constatations sur les
possibilités de règlement amiable de l'affaire; le
rapport renferme également les observations écrites et un
procès-verbal des observations orales présentées
par les Etats parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément
à l'alinéa c, les Etats parties intéressés
font savoir au Président du Comité, dans un délai
de trois mois après la réception du rapport, s'ils
acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du
présent article s'entendent sans préjudice des
attributions du Comité prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses
des membres de la Commission sont réparties également
entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un
état estimatif établi par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est
habilité, si besoin est, à défrayer les membres de
la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en
ait été effectué par les Etats parties
intéressés, conformément au paragraphe 9 du
présent article.
Article 43
Les membres du Comité
et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient
être désignées conformément à
l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et
immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation
des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en
oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des
procédures instituées en matière de droits de
l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des
conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties
de recourir à d'autres procédures pour le
règlement d'un différend conformément aux accords
internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse
chaque année à l'Assemblée générale
des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur ses travaux.
Cinquième
partie
Article 46
Aucune disposition du
présent Pacte ne doit être interprétée comme
portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des
constitutions des institutions spécialisées qui
définissent les responsabilités respectives des divers
organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées en ce qui concerne les questions
traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du
présent Pacte ne sera interprétée comme portant
atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter
et à user pleinement et librement de leur richesses et
ressources naturelles.
Sixième
partie
Article 48
1. Le présent Pacte
est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation
des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions
spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité
par l'Assemblée générale des Nations Unies
à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte
est sujet à ratification et les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte
sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au
paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera
par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies informe tous
les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont
adhéré du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 49
1. Le présent Pacte
entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui
ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après
le dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
Les dispositions du
présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune,
à toutes les unités constitutives des Etats
fédératifs.
Article 51
1. Tout Etat partie au
présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général transmet alors tous projets d'amendements aux
Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer
s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats
parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers
au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation,
le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats
présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée générale des
Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en
vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies et
acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers
des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements
entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui
les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés
par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement
antérieur qu'ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des
notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit
article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des
instruments de ratification et d'adhésion déposés
conformément à l'article 48;
b)
De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l'article 49 et de la date à
laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à
l'article 51.
Article 53
1. Le présent Pacte,
dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies transmettra
une copie certifiée conforme du présent Pacte à
tous les Etats visés à l'article 48.
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