![]() | Constitution fédérale de la Suisse (1999. Etat au 18 mai 2014) |
Il est composé de communautés autonomes, les cantons.
Si on en croit les experts français, une telle situation de diversité ne peut mener qu'à la catastrophe sociale et à la banqueroute.
Cee n'est évidemment pas le cas. En Europe, ce sont les pays les plus centralisés, comme la France ou la Grèce, qui menacent de s'effondrer.
Voici quelques extraits de la Constitution fédérale de la Confédération suisse.
Préambule
Au nom de Dieu Tout-Puissant!Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité envers la Création,
résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,
déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité,
conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
arrêtent la Constitution que voici:
Art. 1 Confédération suisse
Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.Art. 2 But
La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.(En France, les régions ont peu de pouvoir et aucune souveraineté)
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.(En France, la seule langue officielle est le français. Les langues réelles ne sont pas citées dans la Constitution)
Art. 5a Subsidiarité
L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.(En France, la centralisation interdit le fonctionnement d’un tel principe)
Art. 18 Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques
La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.(…)(En France, la centralisation impose le fonctionnement inverse : les instances locales n'interviennent que si l'Etat leur en donne délégation. Le préfet surveille le fonctionnement des instances locales au nom de l'Etat)
Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral
Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.
La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.
(En France, les régions n’ont aucune part dans la mise en œuvre du droit)
Art. 47 Autonomie des cantons
La Confédération respecte l'autonomie des cantons.Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.
(La France est une république unitaire, bureaucratique et centralisée)
Art. 50
L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Art. 51 Constitutions cantonales
Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons
La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.
Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.
La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
(La réforme territoriale française de 2014 est l’exact inverse de ces dispositions : arbitraire, technocratique. Refus de consulter le peuple)
Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.
L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.
(Toute la politique extérieure de la France se décide à Paris)
Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger
Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. (…)(On en rêve, en Bretagne et dans toutes les régions qui ont une culture et une économie spécifique)
Art. 62 Instruction publique
L'instruction publique est du ressort des cantons. (…)(Tous les programmes scolaires se décident à Paris)
Art. 69 Culture
La culture est du ressort des cantons.La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.
Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.
(En France, il existe un Ministère de la culture, basé à Paris. Autant dire que la culture française est normalisée)
Art. 70 Langues
Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Art. 75 Aménagement du territoire
La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. (…)Art. 100 Politique conjoncturelle
La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.
Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. (…)
Art. 103 Politique structurelle
La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.Art. 128 Impôts directs
La Confédération peut percevoir des impôts directs:a. d'un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b.d'un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c.Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l'impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l'exigent.
(En France, le fisc est centralisé. Une partie négligeable revient vers les pouvoirs locaux et régionaux sous forme de « dotations »)
Art. 148 Rôle de l'Assemblée fédérale et bicamérisme
L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.(Les parlementaires français sont très fiers de leur « légitimité ». Le droit des peuples et des régions n’existe pas en France)

Constitution suisse. Version 1.0