Isaac-René-Guy Le Chapelier, né le 12 juin 1754 à Rennes, guillotiné le 22 avril 1794 à Paris, est un homme politique français.
Avocat à Rennes, il se fit remarquer en combattant les ordres privilégiés. Élu député du tiers état, il se montra un orateur brillant. Il fut d'ailleurs le quatrième président de l’Assemblée nationale constituante du 3 au 16 août 1789, succédant à François Alexandre Frédéric, duc de La Rochefoucaud-Liancourt et à Jean-Guillaume Touret qui avait refusé la présidence.
Avec Lanjuinais, Defermon et Coroller, il fut un des fondateurs du Club breton, ancêtre du Club des jacobins, où, quelques jours avant l'ouverture des États généraux, les députés de Bretagne se réunirent pour débattre ensemble de leur attitude, avant d'être rejoints par des députés d'autres provinces.
Lorsque, après les journées d'octobre 1789, le club se transporta à Paris, s'installant au couvent des Jacobins et prit le nom de Société des Amis de la Constitution, Le Chapelier en devint le premier président.
Le Chapelier fut un de ceux qui réclamèrent la transformation des biens du clergé en biens nationaux et se consacra à la préparation des lois les plus importantes.
Il fut notamment l'auteur de la loi qui porte son nom (Loi Le Chapelier) du 14 juin 1791, interdisant les corporations, le compagnonnage, les coalitions ouvrières et le droit de grève.
Certaines amitiés qu'il contracta au Club des Feuillants le rendirent suspect aux Jacobins, qui l'accusèrent de vouloir rétablir l'autorité royale. Se sentant menacé, il s'enfuit en Angleterre, mais rentra pour empêcher la confiscation de ses biens.
Retiré à Forges-les-Eaux, il eut la mauvaise idée de provoquer Robespierre, qui le fit arrêter. Traduit devant le tribunal révolutionnaire, Le Chapelier fut condamné à mort et guillotiné le même jour que Malesherbes.
Rejetant les corps intermédiaires chers à Montesquieu, dans l'esprit de la nuit du 4 août 1789, son préambule affirme qu'il « n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de coopération »[4].
Il faudra attendre quasiment un siècle que la législation anti-communautariste dans le monde du travail soit abrogée, d'abord par la loi du 25 mai 1864 supprimant le délit de coalition, puis par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 légiférant sur la création de syndicats.
| « Il n'y a de pouvoirs que ceux constitués par la volonté du peuple exprimée par les représentants ; il n'y a d'autorités que celles déléguées par lui ; il ne peut y avoir d'action que celle de ses mandataires revêtus de fonctions publiques. C'est pour conserver ce principe dans toute sa pureté que, d'un bout de l'Empire à l'autre, la Constitution a fait disparaître toutes les corporations, et qu'elle n'a plus reconnu que le corps social et les individus.[…] Il n'y a plus de corporations dans l'État ; il n'y a plus que l'intérêt de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux autres citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. » |
| Loi Le Chapelier du 14 juin 1791 Art. 1. L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. Art. 2. Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. Art. 3. Il est interdit à tous les corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition pour la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse ; et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution. Art. 4. Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet ; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs, qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun en cinq cent livres d'amende, et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyen actif, et de l'entrée dans toutes les assemblées primaires. Art. 5. Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, à peine par leurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'employer, admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions dans aucuns travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n'est dans les le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour se rétracter ou désavouer. Art. 6. Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de mille livres chacun et de trois mois de prison. Art. 7. Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l'industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis suivant la rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public. Art. 8. Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon tout la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupement, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence. |